Dans le cadre de la pose de climatiseur comportant une unité extérieure, celle-ci se plaçant généralement sur un balcon, une façade ou sur le toit, son installation sur des parties communes, ou générant une modification de façade, nécessite un processus d’approbation bien particulier.
L’installation d’une climatisation implique le plus souvent la mise en place de deux unités : l’une en intérieur et l’autre en extérieur. La partie intérieure ne pose pas de problème particulier et ne nécessite aucune autorisation spécifique car elle est installée dans une partie privative. En revanche l’unité extérieure est plus problématique car elle peut selon les cas être installée sur une partie privative ou une partie commune et nécessiter une autorisation préalable.
Si l’unité extérieure est placée sur une partie privative de type balcon ou terrasse : a priori aucune autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires n’est nécessaire. Toutefois, si l’installation modifie l’aspect extérieur de l’immeuble, ce qui est souvent le cas, l’accord du syndicat des copropriétaires est indispensable lors d’un vote en assemblée générale. Si l’unité extérieure est placée sur une partie commune, par exemple en façade ou sur le toit : une résolution de l’assemblée générale des copropriétaires est nécessaire pour valider une telle installation. Le seul assentiment du propriétaire pour un locataire ou du syndic ne suffit pas. Ainsi, qu’elle soit sur une partie privative ou sur une partie commune, dès lors que l’installation extérieure de climatisation modifie l’aspect extérieur de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires doit donner son accord en assemblée générale. Pour cela, le copropriétaire désireux d’installer la climatisation doit envoyer un courrier en recommandé avec AR au syndic en lui demandant d’inscrire cette question à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale et en joignant tous les documents utiles à l’appui de sa demande. Le vote de cette résolution nécessite la majorité absolue de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965. Si la majorité n’est pas atteinte mais qu’au moins un tiers de voix a approuvé la décision, la même assemblée peut décider de procéder à un second vote ; si moins d’un tiers des voix a été atteint, il est possible de convoquer une nouvelle assemblée générale dans les trois mois. Les frais des travaux sont à la charge du copropriétaire, selon l’article 25 de la loi de 1965. En cas d’installation du climatiseur sans autorisation préalable de l’assemblée générale, le syndicat des copropriétaires peut en demander le démontage devant les tribunaux pendant un délai de cinq ans, délai courant à compter du début des travaux, ce que prévoit l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 : « Sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans. » Dès lors qu’une partie des travaux affecte l’aspect extérieur de la copropriété, que ce soit par un élément fixé sur la façade, un mur extérieur, des volets différents de ceux des autres copropriétaires.. ; le juge considérera qu’il y a atteinte à l’aspect extérieur de l’immeuble. Le règlement de la copropriété revêt une grande importance en ce qu’il peut mettre des obligations spécifiques à la charge de celui qui procède aux travaux. Si le règlement prévoit une autorisation pour effectuer certains changements, il faudra l’obtenir en premier lieu. De même s’il y a une interdiction, le juge ne pourra passer outre. Concernant des exemples jurisprudentiels, on peut citer : - L'autorisation à donner à certains copropriétaires d'installer en façade sur cour des climatiseurs pour leur logement relève de la majorité de l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965. L'unanimité n'est donc pas requise. (CA Paris, 4e pôle, 2e ch., 25 nov. 2009, Tort-Bourgeois/Synd. 21 rue Manin à Paris : JurisData n° 2009-020933) Les personnes qui solliciteront une autorisation de l’assemblée générale devront prendre la précaution de faire figurer dans l’ordre du jour l’endroit où il envisage de faire installer le climatiseur - Il a ainsi été jugé à plusieurs reprises que l’installation d’un climatiseur en façade requiert l’autorisation de l’assemblée générale. (CA Paris, 23e ch. B, 7 juin 2001 : D. 2001, p. 2240). - Concernant l’exploitation d’une activité commerciale nécessitant la pose d’un climatiseur, il a été jugé , à propos d’un salon de coiffure, que l'installation litigieuse est bien conforme aux besoins de l'exploitation du salon de coiffure et a considéré comme abusif le refus du syndicat des copropriétaires. Dans cette affaire, la Cour d’Appel a justement relevé que l'exercice de l'activité commerciale est autorisé par le règlement de copropriété et donc conforme au règlement et que la copropriété devait « permettre l'exercice de l'activité dans les conditions normales et sans désavantage concurrentiel par rapport aux autres commerces de même nature » (CA Paris, 23e ch., sect. B., 20 mars 2008, Volery c/ Synd. Résidence Pare de la Mairie à Le Plessis Trévise : JurisData n° 2008-367769). - Il a été jugé qu’un copropriétaire qui demande à l'assemblée générale l'autorisation d'installer un dispositif d'évacuation de l'air chaud de climatiseurs pour les besoins d'exploitation du commerce de son locataire, constitue effectivement une amélioration susceptible d'être autorisée par le syndicat des copropriétaires et relève de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965. La pose d'un caillebotis pour permettre l'évacuation de l'air chaud de climatiseurs entre dans le champ d'application de l'article 25 de la loi, non de l'article 26. (CA Paris, 23e ch., sect. B, 1er févr. 2007, SCI Foncière 34 rue du Sentier à Paris c/ Synd. 34 rue du Sentier à Paris : Juris-Data n° 2007-324371) En cas de refus de l’assemblée générale, il est toujours possible de saisir le tribunal de grande instance en vue vu de se faire autoriser les travaux. Mais en général, ils ne sont autorisés que si le refus cause un préjudice manifestement illicite au copropriétaire. L’article 30 al 3 de la loi dispose : « Lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1er ci-dessus Concernant la pose d’un climatiseurs, il semble que la jurisprudence ne l’autorise presque jamais lorsqu’elle a été faite en l’absence d’autorisation de l’AG , de même qu’elle ne considère pas le refus comme abusif ,dès lors qu’il affecte l’aspect extérieur de l’immeuble. (Cass. 3e civ., 18 févr. 2004 : Administrer avr. 2004, somm. p. 53) Pour un cas en sens contraire, on peut citer un arrêt récent de la Cour d’Appel de Colmar. (Cour d'appel, Colmar, Chambre civile 2, section A, 23 Janvier 2014 - n° 55/2014, 12/02557) Dans cette espèce, la Cour d’Appel a considéré que le refus de laisser une copropriétaire installer un climatiseur constituer un abus de droit dès lors que son état de santé ne lui permettait pas de supporter de grosses chaleurs. Mais il convient de préciser que ce type de jurisprudence reste rare, le principe étant celui d’une autorisation de l’assemblée générale. Dans le cas contraire, le juge ordonne de façon presque systématique le retrait du bloc de climatiseur. Bien évidemment, en cas d’annulation de la décision de refus de l'assemblée générale d'autoriser les travaux, la demande d'autorisation judiciaire devient irrecevable. Il convient également de préciser que le refus injustifié de la copropriété pourra donner lieu à l’indemnisation du bailleur , qui devra à son tour, indemniser son locataire du fait du trouble de jouissance qu’il aura subi dans l’entrave à l’exercice de son activité. A partir du moment où l’installation modifie l’aspect extérieur de l’immeuble, une déclaration préalable de travaux doit nécessairement être déposée auprès du service de l’urbanisme de la mairie du lieu où est situé l’immeuble. Cette obligation est inscrite à l’article R421-17 du Code de l’Urbanisme. La déclaration préalable est instruite dans un délai d’un mois à compter de la réception en mairie du dossier complet. Ce délai peut être de deux mois si l’installation est située dans un secteur sauvegardé. Pendant ce délai, le maire peut s’opposer au projet par une décision qui doit être motivée. A défaut de réponse dans le délai d'un ou deux mois, la demande est considérée comme acceptée. Par ailleurs, dans certaines communes, les PLU conditionnent l’autorisation de la pose d’unité extérieure de climatisation à leur intégration dans le volume bâti. Pour des raisons esthétiques elles interdisent qu’elles soient posées en saillie et imposent qu’elles soient totalement cachées afin d’être invisibles depuis les espaces publics. Si à l’intérieur le bruit généré par le climatiseur reste généralement faible, il peut en revanche devenir insupportable pour les voisins, le compresseur de l’appareil se trouvant dans l’unité placée à l’extérieur. L’article R. 1334-31 du Code de la santé publique dispose qu’« aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ». Le bruit généré par le module extérieur du climatiseur est considéré comme un bruit de comportement. Si ce bruit est répétitif, intense ou qu’il dure dans le temps, il peut être considéré comme un trouble anormal du voisinage. De 22h à 7h du matin, il peut même être assimilé à du tapage nocturne. Si aucune solution amiable n’est trouvée, les voisins gênés par le bruit peuvent faire constater la nuisance sonore par huissier et/ou par différents témoignages et porter le litige devant les tribunaux. Le juge peut alors ordonner l’insonorisation de l’installation voire son démontage.
Selon le décret du 31 août 2006, relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, le bruit ambiant, c’est-à-dire l’ensemble des bruits “normaux” de voisinage en y incluant votre climatiseur, n’est mesuré qu’à partir de 25 décibels. En-dessous de ce seuil, aucune nuisance ne pourra vous être reprochée. Au-dessus, l’émergence tolérée, c’est-à-dire la différence entre le bruit ambiant et le bruit résiduel (le bruit habituel résultant de l’occupation normale des logement, de la circulation, etc.) est fixée à 5 décibels de 7h à 22H et de 3 décibel de 22h à 7h.
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