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Le constat de risque d’exposition au plomb (CREP)




Du fait de sa toxicité, la recherche du plomb a fait l'objet d'une réglementation spécifique. C'est au préfet qu'il appartient de prendre les mesures pour éradiquer le saturnisme. Tout médecin qui dépiste un cas de saturnisme doit en informer les autorités sanitaires.


Ce constat est obligatoire en cas de vente ou de location d'un immeuble à usage d'habitation dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1949. La date de construction choisie pour déclencher l’obligation de diagnostic plomb (le 1er janvier 1949) n’est pas choisie au hasard puisque c’est la date à laquelle les professionnels ont reçu l’interdiction d’emploi de miniums et de peintures contenant du plomb.. Mais ce n’est pas parce que les professionnels n’ont plus pu employer les peintures et miniums au plomb que la vente de ces produits a été interdite. En effet, les grossistes, revendeurs et détaillants avaient des stocks à liquider et la vente de ces produits a perduré jusqu’en 1993 (voir plus).


A savoir : En 2012, une étude conduite par l’EHESP (Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique) et le CSTB a démontré que la présence de peinture au plomb dans les constructions ne diminue véritablement que pour celles bâties après 1974.


Finalement, c’est seulement en 1993 qu’a été enfin promulguée l’interdiction de mise sur le marché de toutes les préparations destinées aux travaux de peintures contenant de la céruse ou des sulfates de plomb. Ainsi, même en respectant la loi, les particuliers (au moins) ont pu badigeonner tous les murs et toutes les éléments métalliques de tous les locaux existants qu’il s’agisse de logements, entrepôts, garages, volets, pentures, gonds, etc.


Voilà pourquoi, on peut rencontrer du plomb dans des peintures et des miniums de quasiment toutes les constructions (et pas seulement les logements) dès lors que celles-ci ont été édifiées bien après 1949 et jusqu’en 1993.

Le diagnostiqueur doit transmettre dans un délai de cinq jours ouvrables, une copie du constat au directeur de l'agence régionale de santé (ARS) s'il identifie au moins l'une des cinq situations suivantes : - plancher ou plafond menaçant de s'effondrer ou en tout ou partie effondré, - traces importantes de coulures ou de ruissellement ou d'écoulement d'eau sur plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce, - plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce recouverts de moisissures ou de nombreuses taches d'humidité, - au moins une pièce du logement présente au moins 50 % d'unités de diagnostic de classe 3, - l'ensemble des pièces du logement présente au moins 20 % d'unités de diagnostic de classe 3.


Il doit être annexé au bail, dans le cadre d'une location, en son absence, le bailleur sera considéré comme avoir manqué à son obligation de délivrance d'un logement en bon état. Il pourra être poursuivi par le locataire. Lorsque le constat révèle la présence de revêtements dégradés contenant du plomb dans des concentrations supérieures à celle définies par arrêté, le propriétaire doit procéder aux travaux approprié pour supprimer le risque d'exposition au plomb tout en garantissant la sécurité des occupants.


Dans le cadre d'une vente, le vendeur et l'acquéreur peuvent convenir de la répartition de la charge des travaux et des éventuelles mesures accessoires. L'acquéreur peut également accepter d'acquérir en l'état en renonçant à tout recours contre le vendeur et en déclarant faire son affaire personnelle de l'exécution des travaux.


Le document présente un repérage des revêtements contenant du plomb et, le cas échéant, dresse un relevé sommaire des facteurs de dégradations du bâti. Un revêtement contient du plomb dès lors que la concentration surfacique en plomb, mesurée à l'aide d'un appareil portable à fluorescence X, est supérieure ou égale à 1 mg/cm².La recherche de canalisations en plomb ne fait pas partie du champ d'application du CREP.

Est annexée à ce constat une notice d'information qui résume les effets du plomb sur la santé et les précautions à prendre en présence de revêtements contenant du plomb.

Le CREP est dressé par un contrôleur technique agréé au sens de l'article L. 111-25 du CCH ou par un technicien de la construction qualifié (CSP : art. R. 1334-11). L'auteur du constat doit être couvert par une assurance contre les conséquences de sa responsabilité professionnelle.

Il ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le ou les propriétaires ou leurs mandataires qui font appel à lui, ni avec une entreprise susceptible d'effectuer les travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il réalise ce constat (CCH : art. L. 271-6).


Un CREP doit être produit (CSP : art. L. 1334-6 à L. 1334-8) - en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation construit avant le 1.1.49 : le vendeur doit fournir un CREP qui sera contenu dans le dossier de diagnostic technique (CCH : art. L. 271-4 à L. 271-6) ; - en cas de location d'un immeuble affecté en tout ou en partie à l'habitation construit avant le 1.1.49 : le bailleur doit fournir au locataire un CREP, cette mesure étant applicable aux nouveaux contrats de location à compter du 12.8.08 ; - lors de certains travaux portant sur les parties à usage commun d'un immeuble collectif affecté en tout ou en partie à l'habitation et construit avant le 1.1.49 ; - en l'absence de travaux, au plus tard le 12.8.08, les parties à usage commun d'un immeuble collectif affecté en tout ou en partie à l'habitation et construit avant le 1.1.49 devront avoir fait l'objet d'un CREP.

Le vendeur a l'obligation d'annexer un CREP en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble d'habitation construit avant le1.1.49. Un constat de risque d'exposition au plomb est annexé à toute promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente.

A défaut, aucune clause d'exonération de la garantie des vices cachés ne peut être stipulée à raison des vices constitués par le risque d'exposition au plomb. Si le bien immobilier concerné est affecté en partie à des usages autres que l'habitation, le CREP ne portera que sur les parties qui sont affectées à l'habitation. Dans les locaux annexes de l'habitation, le CREP porte sur ceux qui sont destinés à un usage courant (buanderie par exemple).

En cas de vente, la durée de validité est : - illimitée pour les logements mis en vente lorsque le CREP fait apparaître l'absence de plomb ou la présence de plomb à des concentrations inférieures à 1mg/cm². Le vendeur n'a donc pas besoin de faire établir un nouveau CREP à chaque vente, - d'un an pour les logements mis en vente lorsque le CREP fait apparaître la présence de plomb à des concentrations supérieures ou égales à 1mg/cm². Si lors de la signature du contrat, le délai est dépassé, un nouveau constat doit être annexé au contrat.

Dans le cas particulier de la vente d'un lot dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, le constat de risque d'exposition au plomb ne concerne que les parties privatives affectées au logement. L'arrêté du 25.4.06 prévoit que " le CREP porte uniquement sur les revêtements privatifs d'un logement, y compris les revêtements extérieurs ".

Pour les immeubles affectés en tout ou partie à l'habitation construits avant le 1er janvier 1949, un constat de risque d'exposition au plomb (CREP) a dû être établi, par un diagnostiqueur certifié, sur les parties communes de l'immeuble au plus tard le 12 août 2008. Tous les immeubles concernés doivent donc aujourd'hui avoir été expertisés. Le repérage ne porte que sur les revêtements (peintures essentiellement) : les canalisations ne sont donc aucunement concernées !

En présence d'un constat établissant l'absence de plomb dans les revêtements (ou la présence de plomb à des concentrations inférieures au seuil précité), il n'y a pas lieu de faire établir un constat à chaque mutation. Le constat initial sera joint à chaque mutation (peu importe sa date d'établissement). En revanche, des mesures sont prévues si le constat met en évidence la présence de plomb.


Tous travaux portant sur les parties à usage commun d'un immeuble collectif affecté en tout ou partie à l'habitation construit avant le 1.1.49, et de nature à provoquer une altération substantielle des revêtements doivent être précédés d'un constat de risque d'exposition au plomb.

Sont visés les travaux susceptibles de produire des poussières ou écailles de peinture (tel est le cas des travaux comportant la création d'ouvertures, la rénovation ou le remplacement d'une huisserie). Si le constat établit l'absence de revêtements contenant du plomb ou contenant du plomb mais à des concentrations inférieures au seuil limite, il n'y a pas lieu de faire établir un nouveau constat à l'occasion de nouveaux travaux sur les mêmes parties. En revanche, des mesures sont prévues si le constat met en évidence la présence de revêtements contenant du plomb.


Dans les cas où l'établissement d'un CREP est requis (vente ou location de tout ou partie d'un immeuble d'habitation construit avant le 1.1.49, travaux portant sur les parties communes, et parties à usage commun d'un immeuble collectif sans travaux à compter du 12.8.08), une obligation de travaux est prévue par la loi dès lors que le constat met en évidence la présence de revêtements contenant du plomb à des concentrations supérieures au seuil limite.

Le propriétaire doit, le cas échéant, informer les occupants et les personnes amenées à faire des travaux dans l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné et procéder, sans attendre l'intervention du préfet, aux travaux appropriés pour supprimer le risque d'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants (CSP : art. L. 1334-9).

La non réalisation desdits travaux avant la mise en location du logement, constitue un manquement grave aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager sa responsabilité pénale.


Bonne vente ✍️

 

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