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Le séquestre du prix de cession d'un fonds de commerce




Le prix de cession d'un fonds de commerce ne doit pas être remis directement au vendeur le jour de la signature de l'acte définitif de cession car les créanciers peuvent s'opposer à son paiement en signifiant une opposition ou une saisie. Le prix de cession devra alors faire l'objet d'une distribution entre les créanciers et les parties à la vente.

Le séquestre permet de bloquer le prix de cession entre les mains d’un tiers. L’acquéreur verse le prix, non pas au vendeur, mais à un tiers qui sera chargé de conserver le prix le temps que s’écoulent les délais des divers droits d’opposition sur le prix. En conséquence, les créanciers ou l’administration fiscale, s’ils font usage de leur droit d’opposition, se serviront directement sur le prix de cession : l’acquéreur se libère ainsi de sa solidarité avec le vendeur, et il est assuré de ne pas payer le prix de cession une seconde fois. C’est ce qui explique que le séquestre soit vivement recommandé, il s’agit d’une véritable assurance pour l’acquéreur.

Dans les quinze jours de la signature de l’acte de cession, la vente, après enregistrement, fait l’objet d’une publication dans un journal d’annonces légales du département.Cette publicité locale est complétée par une publicité nationale dans le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) à la diligence du greffier du tribunal de commerce dans des délais qui varient selon les greffes. Dans le cas de cession, les contribuables doivent, dans un délai de soixante jours, aviser l’administration de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s’il y a lieu, les noms, prénoms et adresse du cessionnaire. cela afin d'éviter une éventuelle imposition d'office. Le prix de la vente est indisponible et reste dans les mains du séquestre pour être distribué ensuite au regard des droits des créanciers par ordre de préférence. Ce délai peut être réduit par la communication de l'acte de vente enregistré au Trésor Public, étant précisé que l'enregistrement de l'acte auprès du service du Trésor Public ne vaut pas information, les deux services fiscaux étant différents. Il conviendra donc d'adresser l'acte de vente auprès du service des impôts gérant les déclarations de la société cédant le fonds. L'article L.141-­‐14 du Code du Commerce précise que tout créancier du cédant peut former opposition au paiement du prix dans les 10 jours qui suivent la dernière en date des publications légales (publication au BODACC). La créance doit être certaine et ne pas revêtir un caractère litigieux, peu importe qu’elle soit exigible ou non. L'opposition peut-être réalisée par lettre recommandée ou exploit d'huissier. L’acte doit contenir, à peine de nullité, le montant de la créance, sa cause. La créance doit être liquide et exigible et non conditionnelle. Il incombe au séquestre, d'informer le créancier ayant formé opposition, de l'irrégularité de cette dernière. L’opposition privée doit se faire dans un délai de 10 jours à compter de la publicité au BODACC. Par exception, l’opposition hors délai du Trésor Public par voie d’huissier ou d’avis à tiers détenteur est opposable aux autres créanciers. Comme tout créancier, l’administration fiscale peut s’opposer au paiement du prix de cession du fonds mais elle n’est pas soumise au délai d’opposition de 10 jours après la publication au BODACC prévus par l’article L.141-­‐14 du code du commerce. Après ce délai, les comptables du Trésor peuvent encore procéder par voie d’avis à tiers détenteur, pour le recouvrement des impôts visés par la solidarité mais également de tous autres impôts, pénalités ou frais accessoires conformément au dispositions de l’article L 267 al 1 du Livre des Procédures Fiscales. L’acquéreur et le vendeur sont tenus solidairement d’un point de vue fiscal aux termes de l’article 1684 du Code Général des Impôts. Dans le cadre de cette disposition, l’administration fiscale peut donc réclamer à l’un quelconque du vendeur ou de l’acquéreur le solde de l’impôt sur le revenu dû par le vendeur au titre des bénéfices réalisés - durant l’année (ou l’exercice) en cours jusqu’au jour de la vente, - durant l’année (ou l’exercice) précédant la vente si ces bénéfices n’ont pas été déclarés par le vendeur à la date de la vente. - Idem pour l’impôt sur les sociétés dans les mêmes conditions que l’impôt sur le revenu, la taxe d’apprentissage et la TVA.

L’article 1663 du Code Général des Impôts dispose qu’en cas de cession de fonds de commerce l’impôt sur le revenu du cédant et l’impôt sur les sociétés sont immédiatement exigibles pour la totalité. La déclaration de la liasse fiscale, quant à elle, doit être notifiée par le vendeur ou son expert-comptable auprès du centre des impôts dont dépend le fonds de commerce.Cette déclaration vaut pour les impôts concernés par la solidarité du vendeur et de l’acquéreur (BIC,IR, Taxe d’apprentissage) mais également pour la TVA. Si cette déclaration n’est pas déposée dans le délai de 60 jours, l’administration fiscale peut pratiquer une imposition d’office (art 201.3e.§3 du Code Général des Impôts), ce qui entraîne alors un risque de blocage du prix de vente supérieur à ce qui est réellement dû. L’article L.141-­‐19 du Code du commerce dispose que pendant un délai de 20 jours à compter de la dernière publication légale (insertion au BODACC), tout créancier ayant fait opposition ou tout créancier inscrit peut, s’il estime le prix de la vente insuffisant, demander la mise aux enchères du fonds à un prix surenchéri d’un sixième du prix initial des éléments incorporels (matériels et marchandises exclus).

L’article L.143-­13 du Code du commerce réserve la possibilité aux seuls créanciers inscrits de surenchérir d’un dixième du prix initial. On entend par «créanciers inscrits » ceux qui apparaissent sur le fichier d’état des inscriptions (créancier nanti ou titulaire du privilège du vendeur). Le Trésor Public et la Sécurité Sociale ne sont pas considérés comme créanciers inscrits ayant la faculté de surenchérir. Cette faculté de surenchère est encadrée dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception des notifications de purge effectuées par le séquestre. La purge du droit de surenchère ne se fait pas au moyen d’une notification, mais d’une signification extra-judiciaire, malgré la rédaction de l’article L 143-­‐12 du code de commerce. Cette signification peut être remplacée par une dispense amiable de purge qui emporte également renonciation au droit de surenchère. La distribution du prix de cession ne pourra avoir lieu que lorsque le montant des oppositions intervenues dans les formes et délais légaux est définitif. Le montant des oppositions est considéré comme définitif lorsque : - Les délais d’opposition et de surenchère sont expirés - Tous les montants dus sur les inscriptions sont purgés.

Le respect des délais fixés par le Code Général des Impôts implique que le séquestre ne puisse libérer le prix de vente avant la fin du délai de solidarité fiscale qui lie le vendeur et l’acquéreur. En effet, pendant cette période, l’administration fiscale, en cas de répartition amiable du prix, serait en droit de se retourner contre l’acquéreur. Le Trésor Public peut délivrer le certificat n° 760 provenant du centre des impôts et attestant que la cession a bien été déclarée et que le paiement des différents impôts (BIC, IS, plus-­values, taxe d’apprentissage...) est à jour, et le bordereau de situation fiscale P237 provenant de la Recette des Impôts et attestant que les déclarations de TVA et le paiement des autres impôts sont à jour, mais ces documents ne sont qu’indicatifs et n’empêchent pas le Trésor Public de déclarer une autre dette ultérieurement durant le délai de solidarité fiscale. Enfin, en cas d’échec ou d’impossibilité de la distribution amiable, la répartition du prix se fera par contribution judiciaire, les frais de justice venant alors au 1er rang des créanciers. La distribution du prix par le séquestre après expiration des délais de surenchère et d’opposition se fait par contribution amiable en respectant l’ordre des créanciers en fonction de leurs garanties : 1/ Les frais de justice en vertu de l’article 2101-­‐1° du code (honoraires et déboursés de l’avocat ou du notaire séquestre), 2/ Le Trésor public en vertu des articles 1920 et suivants du CGI, 3/ Le bailleur sur les éléments corporels uniquement en vertu de l’article 2102-­‐1° du CGI, 4/ Les contributions indirectes en vertu de l’article 1927 du CGI, 5/ Le créancier bénéficiant d’un privilège de vendeur inscrit, 6/ Les créanciers bénéficiant d’un privilège de nantissement inscrit, venant par priorité en fonction de la date de leur inscription. 7/ L’URSSAF, les salariés et les caisses de retraite, 8/ Les créanciers chirographaires (autres que les 7 privilégiés) ayant fait opposition dans les formes et délais légaux.

Dans le cas où la somme restant à partager serait inférieure à celle due, ne recevront qu’une partie proportionnelle de leur créance, suivant la règle du marc le franc. Dans l'hypothèse où le prix de cession n'est pas payé comptant mais à terme, c'est-à-dire selon un calendrier d’échéances déterminées, il est d’usage que l’acquéreur du fonds de commerce signe des billets à l’ordre de son vendeur pour chacune des échéances et les lui remettre afin qu'il puisse ainsi les mobiliser (« billets de fonds »). Enfin, la durée de blocage peut être prévue dans le contrat de cession en tenant compte des différentes formalités et des délais maximum pour les effectuer. Ainsi, un accord contractuel entre les parties qui permettrait de retenir le prix de cession du fonds pendant une durée supérieure à trois mois n'aurait qu'une force obligatoire entre les parties, de sorte que les créanciers du vendeur ne pourraient pas se le voir opposer. En cas de non-paiement dans les trois mois de la date de l'acte de vente, un créancier peut demander en référé au président du tribunal judiciaire compétent de désigner une personne chargée de procéder à une distribution amiable du prix de cession du fonds de commerce, entre plusieurs créanciers le cas échéant.


 

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